France contre Europe: l'adoption simple devant la cour des droits de l'homme
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné ce matin la requête d'un couple de lesbiennes, afin que leur fille puisse porter le nom des deux mamans. Pour l'heure, la justice française s'y oppose.
Pour que leur fille puisse porter les deux noms et hériter de ses deux parents de fait, le couple a demandé à la justice de prononcer une adoption simple. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a examiné ce matin un refus d'adoption simple opposé par la justice française à un couple de femmes françaises, Valérie Gas et Nathalie Dubois. Les deux femmes vivent ensemble depuis 1989 et élèvent une fille née en 2000, conçue par insémination artificielle (IAD) en Belgique.
Pour la France, l'enfant n'a qu'une seule mère: Nathalie Dubois. Pour que leur fille puisse porter les deux noms et hériter de ses deux parents de fait, le couple a donc demandé à la justice de prononcer une adoption simple au bénéfice de Valérie Gas. Mais en 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre, de même que la cour d'appel de Versailles, ont refusé la requête, en invoquant que la perte de l'autorité parentale qu'entraînerait cette adoption n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. En effet, la loi française autorise l'adoption simple avec partage de l'autorité parentale au profit du conjoint du parent… uniquement au sein d'un couple marié.
Différence de traitement
A l'audience, Me Caroline Mécary, avocate du couple, a souligné la différence de traitement que le droit français impose aux enfants de couples de même sexe et de couples hétéros, permettant à ces derniers de bénéficier d'une double filiation en tout état cause, y compris dans le cadre d'une IAD ou d'une recomposition familiale. Elle a également rappelé que la délégation-partage de l'autorité parentale, invoquée par le gouvernement français comme une réponse possible à la situation de ces enfants, s'arrête à la majorité de l'enfant et ne permet pas de transmission de nom ni de biens.
De même, depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 confirmant un refus de délégation au sein d'un couple de femmes, les tribunaux français sont de plus en plus frileux à l'accorder. «Un Etat a le devoir de protéger toutes les familles, a plaidé l'avocate. L'Etat ne saurait prendre prétexte de l'orientation sexuelle du couple qui élève un enfant pour traiter différemment cet enfant sur le plan juridique.»
L'audience sera retransmise aujourd'hui à partir de 14h30, à cette adresse.











LES CHAÃŽNES 














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De NémoGizmo
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De NémoGizmo
bon, on croise les doigts, la CEDH est souvent progressiste.
mais ca ne fera qu'UNE condamnation DE PLUS, et de là à ce que le gouvernement actuel et l'UMP en tiennent compte pour changer vite nos lois...
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De vpi79
Intéressant de lire les mots légaux retenus dans cette audience, dont on attend toutefois la décision:
http://www.france.qrd.org/spip.php?page=article&id_article=1737
- D'une part le Tribunal de Nanterre a *reconnu* le 4 juillet 2006 que les conditions de l'adoption simple étaient réunies
- Mais il a rejeté la demande d'adoption simple, au motif que « l’adoption demandée aurait eu des conséquences légales contraires à l'intention des requérantes » (sic !) et « à l'intérêt de l’enfant » (sic ! non démontré du tout !) « en transférant l’autorité parentale à l’adoptante » (FAUX ! selon le droit français simple car il s'agit d'une adoption simple) « et en privant la mère biologique de ses propres droits dur l'enfant » (sic ! Complètement faux également).
Poutant la CEDH rappelle à la France que, en droit français, « l'adoption simple est une forme d'adoption permettant de créer pour une personne un *second* lien de filiation *en plus* d'un lien de filiation d'origine fondé sur un liende sang. En aucun cas ce type d'adoption (qui est celui demandé, et que le tribunal de Nanterre a reconnu comme fondé et réunissant les conditions requises) n'altère le lien de filiation biologique existant, et notamment l'adopté conserve tous les droits héréditaires attachés à la filiation d'origine.
L‘adoption simple crée par ailleurs un lien de filiation *assimilé* en droit à la filiation légitimine entre l'adoptant et l'adopté, avec pour corollaire une obligation alimentaire réciproque (l'adopté acquière des droits et obligations, mais n'est aucunement privé de ses autres droits et obligations), et lui fait bénéficier de la "réserve héréditaire" (qui lui fait bénéficier du régime fiscal bien plus favorable en terme de succession patrimoniale, plus favorable même que le régime de transmission entre les personnes mariées, et à fortiori aussi pacsées) et lui fait bénéficier du nom de famille de l'adoptant (la loi français permettant alors à l'enfant de choisir le nom qu'il souhaitera garder lors de sa majorité ou de son mariage futur).
Malheureusement, concernant un adopté *mineur* l'adoption simple réalise un transfert de l'autorité parentale au profit de l'adoptant, les parents d'origine perdant leur autorité parentale *sauf* si par ailleurs la solution suggérée déjà au couple par l'Etat français pour s'opposer à cette adoption simple : le transfert-partage d'autorité parentale pendant le temps de la minorité de l'enfant.
Bref le droit français permet déjà cette adoption simple, et le tribunal français l'a déjà reconnu en montrant que les conditions étaient réunies.
Il n'y a eu strictement aucune démontration que cette adoption simple priverait l'enfant d'aucun de ses droits. Il suffirait de le reconnaître. L'irrationalisme prévaut ici et surtout la mauvaise foi du législateur qui refuse de voir les contradictions dans ses propres textes.
On a tout ce qu'il faut dans le droit français:
- le motif d'homosexualité ne peut pas être invoqué (voir d'ailleurs décision récente concernant la filiation reconnue par un gay qui a eu recours à mère porteuse, cette opposition n'aurait pu que priver un enfant de la totalité de ses droits de filiation en absence de mère biologique, l'adoption étant reconnue comme la solution qui permet à la fois la filiation, le bénéfice d'une autorité parentale, les droits patrimoniaux et le droit à une identité (le nom) et même des droits civils et civiques (la nationalité)
- l'adoption simple ne remplace pas la filiation d'origine, elle ne prive pas l'enfant de ses droits patrimoniaux d'origine, même s'il y a transfert de l'autorité parentale
- le transfert-partage d'autorité parentale peut être opéré conjointement avec l'adoption pour palier ce seul problème. Cette solution est d'ailleurs communément faite dans les couples mariés, dont un parent adoptant par mariage va devoir s'occuper d'enfants quand la parent biologique risque de ne pas survivre, afin d'éviter l'éloignement ou la scission des fratries chez les parents du conjoint décédé, ou chez ses frères/soeurs, voire un retour à un parent divorcé qui a pourtant été privé de son autorité parentale par décision de justice dans l'intérêt de l'enfant (abandon de famille, défaut d'éducation, abus de son autorité...)
Malheureusement, parmi les juges de la CEDH, il va falloir se battre contre certains : France, Liechtenstein, Monaco. Plus favorables les juges de Tchéquie, Slovénie, et sans doûte Ukraine (plus ouvert sur les questions d'adoption). Mais au delà de cela le juge président est luxembourgeois, et les autres pays les plus favorables ne sont que juges suppléants (Allemagne, Irlande, Suède).
Ce que je ne comprend pas est que la cour ait retenu un juge français (Jean-Paul Costa) dans sa composition (à la fois juge et partie) en tant que juge en titre parmi les 6 juges en titre.