Edvige: l'Intérieur admet ficher les militants
"Têtu" rend publique la réponse du porte-parole du ministère de l'Intérieur et rappelle ses positions passées sur l'homosexualité.
Après avoir révélé, à partir de l'analyse de différents textes qui avaient été publiés au Journal Officiel du 1er juillet et sur le site internet de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) le 2 juillet, que Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, avait décidé de créer un fichier baptisé "Edvige", qui permettra de mentionner l'homosexualité ou la séropositivité de certains citoyens (lire Quotidien du 9 juillet), Têtu a contacté le ministère de l'Intérieur pour obtenir certaines précisions sur ce nouveau fichier.
Après la mise en ligne de l'article intitulé "Fichier Edvige: le ministère refuse de s'expliquer" (lire Quotidien du 11 juillet), Gérard Gachet (photo), le porte parole de Michèle Alliot-Marie, a adressé un courrier électronique à Têtu, dans lequel il a répondu à nos questions (lire Quotidien du 12 juillet).
Pour comprendre l'échange entre Têtu et le ministère, une petite explication avec le rappel des dispositions essentielles du décret s'impose. Le fichier "Edvige" a été créé par le décret du 27 juin 2008, qui a été publié au Journal Officiel du 1er juillet. Ce décret a été pris après consultation de la Cnil et du Conseil d'État. Le gouvernement n'est pas obligé de suivre ces avis. L'avis de la CNIL du 16 juin 2008 a été publié en même temps que le décret, au Journal Officiel du 1er juillet. L'avis du Conseil d'État n'a, en revanche, pas été publié. À noter que si ces avis du Conseil d'État ne sont en principe secrets, le gouvernement peut toutefois décider de les rendre publics, ce que Têtu réclame désormais. Le 2 juillet, c'est-à -dire le lendemain de la publication du décret au Journal Officiel, la CNIL a mis en ligne sur son site internet un communiqué de presse.
L'article 1er du décret du 27 juin 2008 prévoit que "le ministère de l'Intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités:
1) de centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes (…) ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique économique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leur responsabilité;
2) de centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations (…) qui, en raison de leur activité individuelle ou collective (…) sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public;
3) de permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives (…) pour déterminer si le comportement des personnes (…) intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou missions envisagées".
En schématisant, l'article 1er du décret du 27 juin 2008 se réfère à trois finalités: la première concerne les personnes publiques, la deuxième concerne les troubles à l'ordre public, et la troisième concerne les enquêtes administratives. L'article 2 du décret dresse la liste des données à caractère personnel qui pourront être enregistrées (état civil, profession, adresse, numéro de téléphone, signes physiques particuliers, comportement, etc.) "dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret".
Mais, en ce qui concerne les données dites "sensibles", l'article 2 du décret précise que "le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 [ce sont les données dites "sensibles", ndlr]. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale [c'est-à -dire, les origines raciales ou ethniques, la santé et la vie sexuelle, ndlr] ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations".
Voilà , à présent, les questions posées par Têtu et la réponse intégrale de Gérard Gachet, le porte parole de Michèle Alliot-Marie:
1) Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne souhaitait pas, à l'origine, publier le décret du 27 juin 2008 au Journal Officiel, comme cela a été révélé dans le communiqué de presse de la CNIL du 2 juillet 2008?
Le communiqué de la CNIL est inexact. Le ministère de l'Intérieur a décidé de lui-même la publication du décret. L'option de non-publication avait été envisagée, ce fichier relevant de la liste des fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, établie par un décret du 15 mai 2007, et qui sont soumis à un régime particulier.
2) Pourquoi le ministère de l'Intérieur a-t-il décidé d'ajouter l'enregistrement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle dans le fichier Edvige, alors que dans les précédents fichiers gérés par les Renseignements généraux, ces données n'étaient pas enregistrées? Quelle est la justification avancée pour l'enregistrement de ces nouvelles données?3) Lorsque l'article 2 du décret aborde les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, il ne mentionne que la finalité n° 1 (personnes publiques), en précisant que cette collecte doit être "exceptionnelle", mais ne précise rien quant à la finalité n° 2 (trouble à l'ordre public) et la finalité n° 3 (enquête administrative). Comment interpréter ce silence? Doit-on l'interpréter comme signifiant qu'au titre de ces finalités n° 2 et 3, la collecte d'informations relatives à la santé et la vie sexuelle n'est pas soumise à la condition du "caractère exceptionnel"? Ou bien, Doit-on l'interpréter comme signifiant qu'au titre de ces finalités n° 2 et 3, la collecte d'informations relative à la santé et la vie sexuelle n'est pas autorisée?4) Le décret précise que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle seront enregistrées de "manière exceptionnelle". Comment le ministère va-t-il interpréter ce caractère "exceptionnel"? Le ministère peut-il notamment donner des exemples dans lesquels la condition du caractère "exceptionnel" ne serait pas remplie, et dans lesquels la condition du caractère "exceptionnel" serait remplie?
Toutes les autres réponses sont alors jointes:
Il n'y a eu aucun ajout, ces données, selon les règles précisées à la suite, existaient déjà . Leur mention explicite vient simplement du fait que le Conseil d'État, en étudiant le décret, a souhaité préciser à quelle finalité ces mentions pouvaient être associées. La finalité 1 a donc fait l'objet d'une restriction explicite ("de manière exceptionnelle"), pas d'une interdiction, encore une fois à la demande du Conseil d'Etat (et non la CNIL) qui a demandé cette restriction. Mais la documentation en elle-même est à droit constant.
Conformément aux règles générales de la loi de 1978 révisée, dans le cadre de laquelle s'inscrit ce décret, les données sur la santé ou la sexualité ne sont pas enregistrées pour elles-mêmes. Leur mention n'est autorisée que pour un besoin incident lié à une activité. Dans le domaine du renseignement, il s'agit essentiellement, pour la finalité 1, du militantisme. Ainsi, pour pouvoir enregistrer que quelqu'un est responsable d'une association professionnelle d'homosexuels, il faut autoriser, au titre de l'association, la caractéristique dite sensible. De même, au titre de la finalité 2, un militant d'une association servant une cause médicale, qui aurait participé à une intrusion violente dans un ministère ou une préfecture, sera intégré au fichier avec la finalité, médicale, de sa cause. Ce ne sont donc pas les personnes qui en tant que telles sont caractérisées.
Il en résulte que de toute façon, ces mentions ne peuvent apparaître par nature, en vertu de la règle générale sur ce type de données, que de façon incidente (v. 2) et à condition que cela soit nécessaire aux finalités 2 et 3, conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978. À rappeler d'ailleurs que la Cnil a un droit de contrôle sur ce fichier, qui porte sur tout et donc aussi sur cet aspect.
Photo: DR.














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